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Convention collective


ACCORD DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
   ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
   
dans la Convention Collective des Commerces de Gros n°3044

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros n°3044, désignée ci-après dans l’accord « convention collective ».

1.1.1- Sort des dispositions conventionnelles
En application des dispositions du présent accord :
sont annulées et remplacées les dispositions suivantes de la convention collective :

Titre VI « Durée du travail »
- l’article 43
- l’article 44.2
- l’article 44.3.1
- l’article 44.4 alinéa 1
- l’article 44.6

Titre IX « Dispositions particulières relatives à l’emploi »
- l’article 63

Avenant I « cadres »
- l’article 3 alinéas 1 et 2
sont complétées :

Titre VI « Durée du travail »
- l’article 44.3.2
sont supprimées :
- l’article 44.1 de la convention collective

1.1.2 – Sort des accords d’entreprises conclus antérieurement
L’accord de branche et son annexe n’ont pas pour effet de remettre en cause les accords d’entreprises ou d’établissements conclus antérieurement sur le même sujet. Toutefois, si ces derniers comportent des dispositions moins favorables que l’accord de branche, ils devront être mis en conformité, à la demande de la partie la plus diligente, avec l’accord de branche au plus tard le 1er Juillet 2004.

Il est expressément convenu que les accords d’entreprises ou d’établissements conclus antérieurement à la date de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension du présent accord pourront déroger aux dispositions de celui-ci, notamment en ce qui concerne l’aménagement, la réduction du temps de travail et la rémunération.

ARTICLE 1.2 - DUREE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé par les organisations professionnelles d’employeurs, conformément à l’article L 132-10 du code du travail.

Il entrera en vigueur dés la date de l’extension de ses dispositions.

Si l’équilibre général de l’accord est remis en cause par des exclusions de l’extension ou par des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs, les parties conviennent de réexaminer le présent accord dans un délai de trois mois à compter de la date de leur publication au Journal Officiel.

ARTICLE 1.3 - SALARIES CONCERNES

L’ensemble des salariés employés dans les entreprises visées à l’article 1er ci-dessus sont concernés par le présent accord à l ’exclusion des VRP.

ARTICLE 1.4 - DUREES DU TRAVAIL

1.4.1 - Temps de travail effectif
L’article 43 de la convention collective est modifié comme suit : « la durée effective de travail et la répartition de celui-ci sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur visant les différentes catégories de salariés ».

1.4.2- Durée quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.

1.4.3- Durée hebdomadaire légale du travail
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n°98-461 du 13 Juin 1998, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er Janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (article L 212-1 bis du Code du travail).
Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er Janvier 2002 (article L212-1 bis du Code du travail), sauf modification reportant la date d’effet de la loi.

Conformément à l’article L 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépassent le seuil de 20 salariés entre le 1er Janvier 2000 et le 31 Décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er Janvier 2002, sauf modification reportant la date d’effet de la loi.

ARTICLE 1. 5 – REPOS HEBDOMADAIRE

L’article 44-4, 1er alinéa de la convention collective est modifié comme suit : « Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientéle ( salles d’exposition, ventes à l’emporté….) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l’occasion des inventaires dans la limite de deux par an. »

ARTICLE 1.6 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Conformément à l’article L 212-2 alinéa 3, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur : soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an
soit 5 jours et demi
soit 5 jours
soit 4 jours et demi
soit 4 jours.

ARTICLE 1.7 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires annuel non soumis à l’autorisation de l’inspection du travail est fixé à 150 heures pour les secteurs alimentaires.
Pour les secteurs non-alimentaires, c’est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s’applique.

En cas de modulation, le contingent est réduit à 120 heures pour les secteurs alimentaires.
En cas de modulation, pour les secteurs non-alimentaires, c’est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s’applique.

L’utilisation des heures supplémentaires fera l’objet d’un compte rendu annuel au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.

ARTICLE 1.8 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
   PAR UN REPOS EQUIVALENT

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d’une durée équivalente, conformément à l’article L 212-5 du code du travail.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l’employeur.
Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai d’un an, il pourra le verser sur son compte épargne temps.

En l’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Ce repos de remplacement peut notamment être mis en œuvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de travail, dans le cadre de la modulation.

ARTICLE 1.9– MODALITES DE VERSEMENT DE LA BONIFICATION

Les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée légale donneront lieu à une bonification au profit du salarié.

Cette bonification donnera lieu à l’attribution d’un repos équivalent ou au versement d’une majoration de salaire.

Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de 20 salariés et moins qu’à partir du 1er janvier 2002, sauf modification législative reportant la date d’effet de la Loi.



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