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Convention collective

ACCORD
DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
dans la Convention
Collective des Commerces de Gros n°3044
TITRE
I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent les entreprises
relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale
des Commerces de Gros n°3044, désignée ci-après
dans l’accord « convention collective ».
1.1.1- Sort des dispositions conventionnelles
En application des dispositions du présent accord :
sont annulées et remplacées les dispositions suivantes
de la convention collective :
Titre VI « Durée du travail »
- l’article 43
- l’article 44.2
- l’article 44.3.1
- l’article 44.4 alinéa 1
- l’article 44.6
Titre IX « Dispositions particulières relatives à
l’emploi »
- l’article 63
Avenant I « cadres »
- l’article 3 alinéas 1 et 2
sont complétées :
Titre VI « Durée du travail »
- l’article 44.3.2
sont supprimées :
- l’article 44.1 de la convention collective
1.1.2 – Sort des accords d’entreprises conclus
antérieurement
L’accord de branche et son annexe n’ont pas pour effet de
remettre en cause les accords d’entreprises ou d’établissements
conclus antérieurement sur le même sujet. Toutefois, si
ces derniers comportent des dispositions moins favorables que l’accord
de branche, ils devront être mis en conformité, à
la demande de la partie la plus diligente, avec l’accord de branche
au plus tard le 1er Juillet 2004.
Il est expressément convenu que les accords d’entreprises
ou d’établissements conclus antérieurement à
la date de la publication au Journal Officiel de l’arrêté
d’extension du présent accord pourront déroger aux
dispositions de celui-ci, notamment en ce qui concerne l’aménagement,
la réduction du temps de travail et la rémunération.
ARTICLE 1.2 - DUREE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé par les organisations professionnelles
d’employeurs, conformément à l’article L 132-10
du code du travail.
Il entrera en vigueur dés la date de l’extension de ses
dispositions.
Si l’équilibre général de l’accord
est remis en cause par des exclusions de l’extension ou par des
textes législatifs ou réglementaires ultérieurs,
les parties conviennent de réexaminer le présent accord
dans un délai de trois mois à compter de la date de leur
publication au Journal Officiel.
ARTICLE 1.3 - SALARIES CONCERNES
L’ensemble des salariés employés dans les entreprises
visées à l’article 1er ci-dessus sont concernés
par le présent accord à l ’exclusion des VRP.
ARTICLE 1.4 - DUREES DU TRAVAIL
1.4.1 - Temps de travail effectif
L’article 43 de la convention collective est modifié comme
suit : « la durée effective de travail et la répartition
de celui-ci sont réglées conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur visant les différentes
catégories de salariés ».
1.4.2- Durée quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée
à 10 heures.
1.4.3- Durée hebdomadaire légale du travail
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée,
selon les dispositions de la loi n°98-461 du 13 Juin 1998, à
35 heures de travail effectif à partir du 1er Janvier 2000 pour
les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités
économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues
par convention ou décidées par le juge (article L 212-1
bis du Code du travail).
Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée
légale du travail est fixée à 35 heures par semaine
à partir du 1er Janvier 2002 (article L212-1 bis du Code du travail),
sauf modification reportant la date d’effet de la loi.
Conformément à l’article L 212-1 bis du code du
travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques
et sociales qui dépassent le seuil de 20 salariés entre
le 1er Janvier 2000 et le 31 Décembre 2001, la durée légale
du travail effectif des salariés est fixée à 35
heures par semaine à partir du 1er Janvier 2002, sauf modification
reportant la date d’effet de la loi.
ARTICLE 1. 5 – REPOS HEBDOMADAIRE
L’article 44-4, 1er alinéa de la convention collective
est modifié comme suit : « Dans le secteur non alimentaire,
le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant
obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos
peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche,
pour le personnel accueillant la clientéle ( salles d’exposition,
ventes à l’emporté….) ou assurant le service
de dépannage. Ce repos peut être également de 48
heures non consécutives incluant le dimanche à l’occasion
des inventaires dans la limite de deux par an. »
ARTICLE 1.6 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Conformément à l’article L 212-2 alinéa
3, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine,
être réparti égalitairement ou inégalitairement
sur : soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes
hautes, dans la limite de 16 fois par an
soit 5 jours et demi
soit 5 jours
soit 4 jours et demi
soit 4 jours.
ARTICLE 1.7 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires annuel non soumis
à l’autorisation de l’inspection du travail est fixé
à 150 heures pour les secteurs alimentaires.
Pour les secteurs non-alimentaires, c’est le contingent fixé
par les textes légaux et réglementaires qui s’applique.
En cas de modulation, le contingent est réduit à 120
heures pour les secteurs alimentaires.
En cas de modulation, pour les secteurs non-alimentaires, c’est
le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires
qui s’applique.
L’utilisation des heures supplémentaires fera l’objet
d’un compte rendu annuel au comité d’entreprise ou
à défaut aux délégués du personnel.
ARTICLE 1.8 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
PAR UN REPOS EQUIVALENT
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y
afférentes peut être remplacé, en tout ou partie,
par un repos d’une durée équivalente, conformément
à l’article L 212-5 du code du travail.
Ce repos devra être pris par journée entière ou
par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant
l’ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à
l’intérieur de la période fixée ci-dessus
et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible
activité. Elles ne pourront être accolées à
une période de congés payés ou de jour de récupération
de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période
du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l’employeur.
Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai
d’un an, il pourra le verser sur son compte épargne temps.
En l’absence de demande de prise de repos par le salarié
dans le délai de 6 mois, l’entreprise est tenue de demander
au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai
maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture
du droit.
Ce repos de remplacement peut notamment être mis en œuvre
pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de
travail, dans le cadre de la modulation.
ARTICLE 1.9– MODALITES DE VERSEMENT DE LA BONIFICATION
Les quatre premières heures supplémentaires effectuées
au-delà de la nouvelle durée légale donneront lieu
à une bonification au profit du salarié.
Cette bonification donnera lieu à l’attribution d’un
repos équivalent ou au versement d’une majoration de salaire.
Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de 20 salariés
et moins qu’à partir du 1er janvier 2002, sauf modification
législative reportant la date d’effet de la Loi.

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