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Convention collective


ACCORD DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
   ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
   
dans la Convention Collective des Commerces de Gros n°3044

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES REDUISANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL A 35 HEURES

Les dispositions du présent titre fixent le cadre auquel les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective des commerces de gros auront à se référer si elles choisissent de mettre en application une ou plusieurs des dispositions développées ci-après.

Les dispositions du présent titre ne remettent pas en cause la validité et les clauses des accords d’aménagement et de réduction du temps de travail conclus antérieurement dans les entreprises. Ces accords pourront à la date de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension du présent accord déroger à ses dispositions, notamment en matière d’aménagement, de réduction du temps de travail et de rémunération.

ARTICLE 2.1 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1.1 – Exposé des motifs
L’activité des entreprises du secteur alimentaire, qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité ( climat, habitudes de consommation…).

Dans d’autres secteurs, l’activité est également dépendante de fluctuations saisonnières.
Afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des entreprises au cours de l’année est une réelle nécessité.

2.1.1 bis - Définition
Les entreprises relevant de la convention collective peuvent moduler le temps de travail, dans les conditions de l’article L 212-8 du code du travail, afin que, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’établissement soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas sur l’année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1.600 heures au cours de l’année.

2.1.2 -Conditions de mise en œuvre et d’application
Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l’état, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement, après avis du comité d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut des délégués du personnel.
En l’absence de représentants du personnel, la mise en œuvre de la modulation est subordonnée à l’information préalable des salariés concernés et information de l’inspecteur du travail.

2.1.3-Période de modulation
La période de modulation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s’apprécient soit sur l’année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur tout autre période définie après consultation du Comité d’Entreprise ou à défaut, des délégués du personnel. En l’absence de représentants du personnel ou syndicaux, la période de modulation est communiquée par voie d’affichage.

Toute modification de la période définie doit être motivée et donner lieu à information préalable.

2.1.4- Amplitude des variations d’horaires
La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non-alimentaires.
Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 44h est de 12.
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l’horaire est ramené à zéro heure.

Lorsque des variations d’horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

2.1.5- Programmation indicative des variations horaires
La modulation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise. cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur.

La programmation indicative des horaires fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation. Elle peut être précisée, si besoin, au trimestre, en réunion de comité d’entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel.

En l’absence de représentants du personnel ou syndicaux, ou à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, la programmation est communiquée par voie d’affichage.

Le chef d’entreprise communique au moins une fois par an au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, ou à défaut aux salariés concernés un bilan de l’application de la modulation.

2.1.6- Délai de prévenance des changements d’horaires
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence; ce délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.
En cas de modification d’horaire, dans le cadre d’une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l’horaire est ramené à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

2.1.7- Recours au chômage partiel
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté.
L’entreprise ou l’établissement s’engage à solliciter de l’administration, l’indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s’il en existe.

2.1.8- Décompte et paiement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions du présent article, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 2.1.4 du présent accord ou par l’accord d’entreprise, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1600 heures dans l’année.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article L.212-5 du Code du Travail et à l’article 1-8 du présent accord.

2.1.9- Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par la modulation des horaires est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée; la même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 10éme.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de sa période de modulation ( départ en cours de période), sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire. Toutefois, si ce départ est à l ’initiative de l ’employeur et en l ’absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.
Lorsqu ’elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s ’effectuent par journée ou demi-journée.

2.1.10 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent conventionnel est fixé à 120 heures pour les secteurs alimentaires.
Pour les secteurs non-alimentaires, c’est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s’applique.

2.1.11 - Salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire
Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation. En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de la modulation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.



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