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Convention collective

ACCORD
DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
dans la Convention
Collective des Commerces de Gros n°3044
TITRE
II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES REDUISANT LEUR TEMPS
DE TRAVAIL A 35 HEURES
Les dispositions du présent titre fixent le cadre auquel les
entreprises entrant dans le champ d’application de la convention
collective des commerces de gros auront à se référer
si elles choisissent de mettre en application une ou plusieurs des dispositions
développées ci-après.
Les dispositions du présent titre ne remettent pas en cause
la validité et les clauses des accords d’aménagement
et de réduction du temps de travail conclus antérieurement
dans les entreprises. Ces accords pourront à la date de la publication
au Journal Officiel de l’arrêté d’extension
du présent accord déroger à ses dispositions, notamment
en matière d’aménagement, de réduction du
temps de travail et de rémunération.
ARTICLE 2.1 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1.1 – Exposé des motifs
L’activité des entreprises du secteur alimentaire, qui
approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise
à différents facteurs de saisonnalité ( climat,
habitudes de consommation…).
Dans d’autres secteurs, l’activité est également
dépendante de fluctuations saisonnières.
Afin de prendre en compte ces variations d’activité, la
modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge
de travail des entreprises au cours de l’année est une
réelle nécessité.
2.1.1 bis - Définition
Les entreprises relevant de la convention collective peuvent moduler
le temps de travail, dans les conditions de l’article L 212-8
du code du travail, afin que, par le jeu d’une compensation arithmétique,
les heures effectuées au-delà de la durée collective
du travail de l’établissement soient compensées
par des heures effectuées en-deçà de cette durée,
pour autant que la durée n’excède pas sur l’année
en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état
de cause, au maximum 1.600 heures au cours de l’année.
2.1.2 -Conditions de mise en œuvre et d’application
Les dispositions ci-après peuvent être appliquées
en l’état, en l’absence d’accord d’entreprise
ou d’établissement, après avis du comité
d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut
des délégués du personnel.
En l’absence de représentants du personnel, la mise en
œuvre de la modulation est subordonnée à l’information
préalable des salariés concernés et information
de l’inspecteur du travail.
2.1.3-Période de modulation
La période de modulation du temps de travail est fixée
à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s’apprécient
soit sur l’année civile, soit sur la période de
référence servant à déterminer le droit
aux congés payés, soit sur tout autre période définie
après consultation du Comité d’Entreprise ou à
défaut, des délégués du personnel. En l’absence
de représentants du personnel ou syndicaux, la période
de modulation est communiquée par voie d’affichage.
Toute modification de la période définie doit être
motivée et donner lieu à information préalable.
2.1.4- Amplitude des variations d’horaires
La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44
heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives
pour les secteurs non-alimentaires.
Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective
de travail peut atteindre 44h est de 12.
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines
non travaillées où l’horaire est ramené à
zéro heure.
Lorsque des variations d’horaires entraînent un dépassement
de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement
ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires;
elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires,
ni à repos compensateur.
2.1.5- Programmation indicative des variations horaires
La modulation fait l’objet d’une programmation préalable
indicative annuelle définissant les périodes de basse
et haute activité prévues par l’entreprise. cette
programmation est communiquée au salarié 1 mois avant
son entrée en vigueur.
La programmation indicative des horaires fait l’objet d’une
consultation des représentants du personnel en début de
période de modulation. Elle peut être précisée,
si besoin, au trimestre, en réunion de comité d’entreprise
ou, à défaut, de délégués du personnel.
En l’absence de représentants du personnel ou syndicaux,
ou à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement,
la programmation est communiquée par voie d’affichage.
Le chef d’entreprise communique au moins une fois par an au comité
d’entreprise, ou à défaut aux délégués
du personnel, ou à défaut aux salariés concernés
un bilan de l’application de la modulation.
2.1.6- Délai de prévenance des changements d’horaires
En cours de période, les salariés sont informés
des changements d’horaires non prévus par la programmation
indicative, en respectant un délai de prévenance, leur
permettant de prendre leurs dispositions en conséquence; ce délai
de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.
En cas de modification d’horaire, dans le cadre d’une semaine
précédemment fixée comme non travaillée
où l’horaire est ramené à 0 heure, le délai
de prévenance est porté à 15 jours.
2.1.7- Recours au chômage partiel
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible
lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté.
L’entreprise ou l’établissement s’engage à
solliciter de l’administration, l’indemnisation au titre
du chômage partiel, après consultation des représentants
du personnel s’il en existe.
2.1.8- Décompte et paiement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions
du présent article, les heures effectuées au-delà
de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article
2.1.4 du présent accord ou par l’accord d’entreprise,
ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures
effectuées au-delà de 1600 heures dans l’année.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à
un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées
à l’article L.212-5 du Code du Travail et à l’article
1-8 du présent accord.
2.1.9- Conséquence sur la rémunération
: lissage de la rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés
concernés par la modulation des horaires est lissée afin
de leur assurer une rémunération indépendante de
l’horaire réel.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à
indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée
sur la base de la rémunération lissée; la même
règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité
de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ
en retraite et congés payés sous réserve de la
règle du 10éme.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité
de sa période de modulation ( départ en cours de période),
sa rémunération doit être régularisée
sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte
fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé
sur les salaires dus lors de la dernière échéance
de paie.
Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire. Toutefois,
si ce départ est à l ’initiative de l ’employeur
et en l ’absence de faute grave ou lourde du salarié, la
rémunération lissée du salarié est maintenue.
Lorsqu ’elles sont comptabilisables, les retenues pour absence
s ’effectuent par journée ou demi-journée.
2.1.10 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent conventionnel est fixé à 120 heures pour
les secteurs alimentaires.
Pour les secteurs non-alimentaires, c’est le contingent fixé
par les textes légaux et réglementaires qui s’applique.
2.1.11 - Salariés titulaires d’un CDD ou d’un
contrat de travail temporaire
Le recours à cette catégorie de salariés est possible
pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés
aux dispositions relatives à la modulation. En cas de régularisation
du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures
au nombre d’heures payées du fait de la modulation et du
lissage de la rémunération, cette régularisation
se fera au taux légal.

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