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Convention collective


ACCORD DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
   ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
   
dans la Convention Collective des Commerces de Gros n°3044

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
   REDUISANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL A 35 HEURES (SUITE)

ARTICLE 2.2 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE REPOS

2.2.1- Principe
Les entreprises ou établissements peuvent également organiser la réduction du temps de travail, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d’un accord d’entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après.

2.2.2 - Modalités de mise en œuvre
La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos doit être préalablement convertie en demi-journée ou journée entière de repos, en fonction de l’horaire quotidien du salarié.

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises au plus tard avant le terme de l’année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle, susceptible de modification.

Par année de référence, à défaut de précision , il est entendu la période de 12 mois qui s’écoule à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l’entreprise.

Les modalités prévues au paragraphe 2.1.9 ci-dessus relatives au lissage de la rémunération sont applicables en l’état au cas d’application du présent article.

Ces journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates sont arrêtées par l’employeur.
Pour l’autre moitié des jours, la ou les dates sont proposées par le salarié.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

ARTICLE 2.3- CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUELLES

Des conventions de forfait peuvent être mises en œuvre dans les conditions suivantes :

2.3.1 Convention de forfait annuelle en heures

A/ Salariés concernés
Salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif.

B/ Modalités
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la loi du 19 Janvier 2000, le forfait annuel en heures est fixé à :
- 1750 h pour les secteurs alimentaires,
- 1780 h en 2002 puis 1770 h en 2003 puis 1730 h à partir de 2004 pour les secteurs non-alimentaires en application des dispositions légales et réglementaires concernant le contingent d’heures supplémentaires,
ou exceptionnellement, d ’un nombre supérieur autorisé par l ’inspecteur du travail.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l ’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

En cas de modification de l ’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu du fait de l ’employeur, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
Toute modification du forfait fait l’objet d’un avenant.

2.3.2 Convention de forfait annuelle en jours

A/ Salariés concernés
Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif.

B/ Modalités
Ces cadres bénéficient d’une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent article.

Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Le nombre de jours travaillés pour ces cadres est fixé à 214 jours par an.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Une note d’information mettant en œuvre une convention de forfait en jours doit également préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés et de l’amplitude de leurs journées d’activité.

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
- pour la moitié sur proposition du salarié .
- pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

En outre le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité

ARTICLE 2.4 – DISPOSITIF TRANSITOIRE D’AIDE A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de la loi du 19 Janvier 2000 , les entreprises qui fixent la durée du travail au plus à 35 heures ou au plus à 1600h annuelles et s’engagent à préserver ou à créer des emplois, bénéficient des allégements selon les modalités arrêtées dans cet accord.

2.4.1 Entreprises dont l’effectif est d’au moins 30 salariés et réduisant leur temps de travail dans le cadre de la loi du 19 Janvier 2000 avec allégements de charges

Dans les entreprises d’au moins 30 salariés, un accord collectif complémentaire doit définir notamment les modalités de réduction du temps de travail, conformément à l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000. Il prévoit au moins :
-le choix de l’organisation du temps de travail (modulation ou non)
-le lissage ou non
-le niveau de rémunération à l’occasion de la réduction du temps de travail.

2.4.2 Entreprises dont l’effectif est inférieur à 30 salariés et réduisant leur temps de travail dans le cadre de la loi du 19 Janvier 2000 avec allégements de charges

A/ Modalités

Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 30 salariés, la réduction du temps de travail à 35 heures peut être organisée dans le cadre du présent accord, à l’initiative du chef d’entreprise.

Dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail sont définies par le chef d’entreprise, après consultation des délégués du personnel, s’ils existent, ou à défaut du personnel intéressé.

La note d’information remise aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l’entreprise, puis transmise à l’Inspection du Travail, comporte obligatoirement les éléments suivants :

- la nouvelle durée du travail à 35 heures

- la situation économique de l’entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en œuvre (offensif ou défensif),

-les catégories de salariés concernés,

-les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail,

- les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, en conformité avec les principes contenus dans le présent accord,

- la durée maximale quotidienne du travail conformément aux articles 1.4.2 du présent accord et à l’article 1 de l’avenant alimentaire

- l’ampleur de la réduction du temps de travail à 35 heures et ses conséquences sur la rémunération conformément à l’article 2.6 « rémunération » du présent accord.

- les modalités de décompte de ce temps applicables au salarié de l’entreprise, y compris celles relatives aux personnels d’encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques conformément à l’article 2.3.2 (B) du présent accord.

- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d’horaire conformément à l ’article 2.1.6 du présent accord s ’il est fait appel à la modulation.

- le nombre d’embauches envisagées, ou d’emplois préservés, les incidences de la réduction du temps de travail sur la situation de l’emploi dans l’entreprise,

- le délai de réalisation des embauches,

- les mesures destinées à favoriser l’emploi de travailleurs handicapés,

- le cas échéant, les modalités de consultation du personnel,

- la création d’un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l’entreprise et de membres de la direction.

- le mode de désignation des salariés du comité paritaire.

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel.

- les mesures destinées à garantir le passage d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement, conformément à l’article 2.5 du présent accord.

- les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

- Les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (maintien ou non, total ou partiel, recours au lissage...)conformément à l’article 2.6 du présent accord.

B/ Commission nationale paritaire d’avis sur les litiges

Il est crée une commission paritaire d’avis sur les litiges.

Cette commission est composée des organisations signataires du présent accord à raison de deux représentants pour chaque organisation syndicale de salariés signataires et d’un nombre égal de représentants d’employeurs.
Elle se réunit à la demande d’une organisation signataire.

Cette commission a pour mission d’émettre un avis motivé en cas de litiges liés au présent article.


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