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Convention collective

ACCORD
DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
dans la Convention
Collective des Commerces de Gros n°3044
TITRE
II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
REDUISANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL A 35 HEURES (SUITE)
ARTICLE 2.2 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE REPOS
2.2.1- Principe
Les entreprises ou établissements peuvent également organiser
la réduction du temps de travail, pour tout ou partie, sous forme
de jours de repos, soit dans le cadre d’un accord d’entreprise,
soit, à défaut, directement selon les modalités
ci-après.
2.2.2 - Modalités de mise en œuvre
La réduction du temps de travail accordée sous forme de
repos doit être préalablement convertie en demi-journée
ou journée entière de repos, en fonction de l’horaire
quotidien du salarié.
Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être
prises au plus tard avant le terme de l’année de référence
et selon un calendrier arrêté en début de période
annuelle, susceptible de modification.
Par année de référence, à défaut
de précision , il est entendu la période de 12 mois qui
s’écoule à compter de la date d’entrée
en vigueur de la réduction du temps de travail dans l’entreprise.
Les modalités prévues au paragraphe 2.1.9 ci-dessus relatives
au lissage de la rémunération sont applicables en l’état
au cas d’application du présent article.
Ces journées de repos peuvent être prises isolément
ou regroupées dans les conditions suivantes :
Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates
sont arrêtées par l’employeur.
Pour l’autre moitié des jours, la ou les dates sont proposées
par le salarié.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours
de repos, ce changement doit être notifié au salarié
dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à
laquelle cette modification doit intervenir.
ARTICLE 2.3- CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUELLES
Des conventions de forfait peuvent être mises en œuvre dans
les conditions suivantes :
2.3.1 Convention de forfait annuelle en heures
A/ Salariés concernés
Salariés itinérants non cadres dont la durée du
temps de travail ne peut être prédéterminée
et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation
de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités
qui leurs sont confiées. Un avenant au contrat de travail formalisera
le dispositif.
B/ Modalités
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues par
la loi du 19 Janvier 2000, le forfait annuel en heures est fixé
à :
- 1750 h pour les secteurs alimentaires,
- 1780 h en 2002 puis 1770 h en 2003 puis 1730 h à partir de
2004 pour les secteurs non-alimentaires en application des dispositions
légales et réglementaires concernant le contingent d’heures
supplémentaires,
ou exceptionnellement, d ’un nombre supérieur autorisé
par l ’inspecteur du travail.
La rémunération forfaitaire convenue doit être
au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au
salarié, majoré des heures supplémentaires comprises
dans l ’horaire de travail pour lequel le forfait a été
convenu.
En cas de modification de l ’horaire de travail pour lequel le
forfait a été convenu du fait de l ’employeur, celui-ci
doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié
se trouve soumis.
Toute modification du forfait fait l’objet d’un avenant.
2.3.2 Convention de forfait annuelle en jours
A/ Salariés concernés
Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée
du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités
qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils
disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Un avenant
au contrat de travail formalisera le dispositif.
B/ Modalités
Ces cadres bénéficient d’une réduction effective
du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues
par le présent article.
Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte
annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Le nombre de jours travaillés pour ces cadres est fixé
à 214 jours par an.
Ils bénéficient d’une rémunération
forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Une note d’information mettant en œuvre une convention de
forfait en jours doit également préciser les modalités
de décompte des journées et demi-journées travaillées,
les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités
de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés
et de l’amplitude de leurs journées d’activité.
Les journées de repos libérées par la réduction
du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées
dans les conditions suivantes :
- pour la moitié sur proposition du salarié .
- pour l’autre moitié restante, à l’initiative
du chef d’entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou
sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations
dans les conditions fixées par les dispositions législatives
ou conventionnelles.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence
nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de
repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans
les conditions fixées par les dispositions législatives
ou conventionnelles.
Le salarié doit également bénéficier d’un
temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos
quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions
fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du
nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir
un document de contrôle faisant apparaître le nombre et
la date des journées travaillées, ainsi que la qualification
des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité
de l’employeur.
En outre le salarié ayant conclu une convention de forfait défini
en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien
avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront
évoquées l’organisation et la charge de travail
de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses
journées d’activité
ARTICLE 2.4 – DISPOSITIF TRANSITOIRE D’AIDE A LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de la loi du 19 Janvier 2000 ,
les entreprises qui fixent la durée du travail au plus à
35 heures ou au plus à 1600h annuelles et s’engagent à
préserver ou à créer des emplois, bénéficient
des allégements selon les modalités arrêtées
dans cet accord.
2.4.1 Entreprises dont l’effectif est d’au moins
30 salariés et réduisant leur temps de travail dans le
cadre de la loi du 19 Janvier 2000 avec allégements de charges
Dans les entreprises d’au moins 30 salariés, un accord
collectif complémentaire doit définir notamment les modalités
de réduction du temps de travail, conformément à
l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000. Il prévoit au
moins :
-le choix de l’organisation du temps de travail (modulation ou
non)
-le lissage ou non
-le niveau de rémunération à l’occasion de
la réduction du temps de travail.
2.4.2 Entreprises dont l’effectif est inférieur
à 30 salariés et réduisant leur temps de travail
dans le cadre de la loi du 19 Janvier 2000 avec allégements de
charges
A/ Modalités
Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à
30 salariés, la réduction du temps de travail à
35 heures peut être organisée dans le cadre du présent
accord, à l’initiative du chef d’entreprise.
Dans cette hypothèse, les modalités et échéances
de la réduction du temps de travail sont définies par
le chef d’entreprise, après consultation des délégués
du personnel, s’ils existent, ou à défaut du personnel
intéressé.
La note d’information remise aux délégués
du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au
personnel intéressé, affichée dans l’entreprise,
puis transmise à l’Inspection du Travail, comporte obligatoirement
les éléments suivants :
- la nouvelle durée du travail à 35 heures
- la situation économique de l’entreprise et le cadre
dans lequel la réduction du temps de travail est mise en œuvre
(offensif ou défensif),
-les catégories de salariés concernés,
-les unités ou services concernés par la réduction
du temps de travail,
- les modalités d’organisation et de décompte du
temps de travail, en conformité avec les principes contenus dans
le présent accord,
- la durée maximale quotidienne du travail conformément
aux articles 1.4.2 du présent accord et à l’article
1 de l’avenant alimentaire
- l’ampleur de la réduction du temps de travail à
35 heures et ses conséquences sur la rémunération
conformément à l’article 2.6 « rémunération
» du présent accord.
- les modalités de décompte de ce temps applicables au
salarié de l’entreprise, y compris celles relatives aux
personnels d’encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques
conformément à l’article 2.3.2 (B) du présent
accord.
- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus
en cas de changement d’horaire conformément à l
’article 2.1.6 du présent accord s ’il est fait appel
à la modulation.
- le nombre d’embauches envisagées, ou d’emplois
préservés, les incidences de la réduction du temps
de travail sur la situation de l’emploi dans l’entreprise,
- le délai de réalisation des embauches,
- les mesures destinées à favoriser l’emploi de
travailleurs handicapés,
- le cas échéant, les modalités de consultation
du personnel,
- la création d’un comité paritaire de suivi constitué
en nombre égal de salariés appartenant à l’entreprise
et de membres de la direction.
- le mode de désignation des salariés du comité
paritaire.
- les conséquences pouvant être tirées de la réduction
du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel.
- les mesures destinées à garantir le passage d’un
emploi à temps partiel à un emploi à temps complet
et inversement, conformément à l’article 2.5 du
présent accord.
- les mesures destinées à favoriser l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes
- Les conséquences de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations (maintien ou non, total ou partiel,
recours au lissage...)conformément à l’article 2.6
du présent accord.
B/ Commission nationale paritaire d’avis sur les litiges
Il est crée une commission paritaire d’avis sur les litiges.
Cette commission est composée des organisations signataires
du présent accord à raison de deux représentants
pour chaque organisation syndicale de salariés signataires et
d’un nombre égal de représentants d’employeurs.
Elle se réunit à la demande d’une organisation signataire.
Cette commission a pour mission d’émettre un avis motivé
en cas de litiges liés au présent article.

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