LA-DA
Le portail de la distribution Automatique et du SnackingLa DAArchivesLe Web MagFAQQui sommes-nous ?

Self-service

Annuaires

Petites annonces

S'abonner à DA Mag

Self-service

Nouveautés et promotions
Découvrez les nouveaux produits et les promotions...

Etiquettes DA
Plus de 800 modèles d'étiquettes. Cliquez, imprimez, découpez...

Documentations commerciales
Téléchargez les documentations commerciales de vos produits favoris.

Identification
Utilisateur

Mot de passe

Mémoriser mon identification sur cet ordinateur
Valider

S'inscrire
J'ai oublié mon mot de passe
 

Convention collective


ACCORD DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
   ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
   
dans la Convention Collective des Commerces de Gros n°3044

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
   REDUISANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL A 35 HEURES (SUITE)

ARTICLE 2.5 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires, constitue l’un des modes d’aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, permettant aux établissements de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois ou en matière d’organisation et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

2.5.1 Définition
Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure à la durée légale du travail.

2.5.2 Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires légales prévues. Il définit les éventuelles modalités de modifications de la répartition des horaires.

2.5.3 Heures complémentaires
Dans le contrat de travail, l’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.

Toute heure complémentaire effectuée au delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement.

D’autre part si, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel est dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci est modifié. Sous réserve d’un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, la différence entre l’horaire contractuel et l’horaire moyen réellement effectué sera ajouté à l’horaire antérieur.

Le refus du salarié d’effectuer des heures complémentaires au delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

2.5.4 Interruptions dans la journée de travail
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d’activité au cours de leur journée de travail. Néanmoins, certains emplois à temps partiel de notre secteur de commerce répondent à des besoins de service dont le rythme n’est pas également réparti dans la journée. Ainsi certains emplois ( par exemple télévente et téléprospection, mise en place, réparation ou entretien… ), doivent pouvoir être exercés au cours de périodes déterminées par les besoins ou les moments de disponibilité de la clientèle.

Notamment, lorsqu’il est fait appel à des emplois à temps partiel pour assurer des missions devant être exécutées à la fois le matin et en fin de journée, une durée minimale de travail de 3 heures travaillés consécutives par jour est garantie, sauf accord expresse de l’intéressé. En contrepartie, le salarié bénéficie d’une majoration de 5% du salaire minimum conventionnel brut.

Pour les autres emplois à temps partiel, la journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité ne pouvant excéder 4 heures. Si l’interruption d’activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d’une majoration de 5% du salaire minimum conventionnel brut.

2.5.5 Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.

Les établissement proposeront en priorité les postes à temps partiel, nouvellement crées ou libérés, aux salariés présents.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L 212-4-5 du Code du Travail.

Afin de faciliter l’expression de ce droit, l’employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel. L’affichage sera daté.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai d’un mois à compter de la date d’affichage de la note d’information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l’employeur par Lettre Recommandée avec AR, ce dernier devant répondre dans le délai d’un mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

ARTICLE 2.6 - REMUNERATION

Il est convenu de maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu’ils percevaient à la date d’application de la réduction du temps de travail sauf en cas de difficultés graves de l’entreprise et sous réserve des dispositions de l’article 1.1.2.

L’entreprise pourra déroger au maintien du salaire de base contractuel en cas de difficulté grave. Cette dérogation est valable pendant 12 mois à compter du lendemain de la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension du présent accord.

Ce maintien pourra être assuré par le versement d’un complément différentiel de salaire.
La référence au salaire de base contractuel présentée ci-dessus, est liée au caractère exceptionnel des nouvelles dispositions législatives sur le temps de travail. Le salaire de base contractuel étant hors du champ des dispositions conventionnelles de la Convention Collective n° 3044.

 


Retour page précédente  Suite


© FD CONSEIL 2005  ll  Infos légales  ll  Contact  ll  Favoris  ll  Imprimer  ll  Haut de page