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Convention collective

ACCORD
DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
dans la Convention
Collective des Commerces de Gros n°3044
TITRE
II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
REDUISANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL A 35 HEURES (SUITE)
ARTICLE 2.5 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires,
constitue l’un des modes d’aménagement du temps de
travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, permettant aux
établissements de répondre à des besoins spécifiques
pour certains emplois ou en matière d’organisation et aux
salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
2.5.1 Définition
Sont considérés à temps partiel, les salariés
dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
est inférieure à la durée légale ou à
la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée
est inférieure à la durée légale du travail.
2.5.2 Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement
écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires légales
prévues. Il définit les éventuelles modalités
de modifications de la répartition des horaires.
2.5.3 Heures complémentaires
Dans le contrat de travail, l’employeur peut prévoir la
possibilité de recourir à des heures complémentaires
et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont
limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle, prévue au contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée au delà du
dixième de la durée du travail fixée au contrat
donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de
porter les horaires de travail du salarié à une durée
supérieure ou égale à celle de la durée
légale ou de la durée fixée conventionnellement.
D’autre part si, pendant une période de 12 semaines consécutives
ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l’horaire
moyen réellement effectué par un salarié à
temps partiel est dépassé de deux heures au moins par
semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette
durée, l’horaire prévu dans son contrat de travail,
celui-ci est modifié. Sous réserve d’un délai
de 7 jours et sauf opposition du salarié, la différence
entre l’horaire contractuel et l’horaire moyen réellement
effectué sera ajouté à l’horaire antérieur.
Le refus du salarié d’effectuer des heures complémentaires
au delà des limites fixées par son contrat de travail
ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
2.5.4 Interruptions dans la journée de travail
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à
temps partiel sont aménagés de manière à
limiter les coupures d’activité au cours de leur journée
de travail. Néanmoins, certains emplois à temps partiel
de notre secteur de commerce répondent à des besoins de
service dont le rythme n’est pas également réparti
dans la journée. Ainsi certains emplois ( par exemple télévente
et téléprospection, mise en place, réparation ou
entretien… ), doivent pouvoir être exercés au cours
de périodes déterminées par les besoins ou les
moments de disponibilité de la clientèle.
Notamment, lorsqu’il est fait appel à des emplois à
temps partiel pour assurer des missions devant être exécutées
à la fois le matin et en fin de journée, une durée
minimale de travail de 3 heures travaillés consécutives
par jour est garantie, sauf accord expresse de l’intéressé.
En contrepartie, le salarié bénéficie d’une
majoration de 5% du salaire minimum conventionnel brut.
Pour les autres emplois à temps partiel, la journée de
travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité
ne pouvant excéder 4 heures. Si l’interruption d’activité
excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie
d’une majoration de 5% du salaire minimum conventionnel brut.
2.5.5 Garanties accordées aux salariés à
temps partiel
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à
temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés
à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs
d’entreprise ou d’établissement.
Les établissement proposeront en priorité les postes
à temps partiel, nouvellement crées ou libérés,
aux salariés présents.
Les salariés affectés à titre permanent à
un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à
temps complet, bénéficient d’une priorité
pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé
ou se libérant dans les conditions de l’article L 212-4-5
du Code du Travail.
Afin de faciliter l’expression de ce droit, l’employeur
portera à la connaissance du personnel les postes libérés
ou créés par voie d’affichage sur les panneaux réservés
à la communication du personnel. L’affichage sera daté.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions
de l’emploi libéré ou créé, disposera
d’un délai d’un mois à compter de la date
d’affichage de la note d’information prévue ci-dessus
pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée
à l’employeur par Lettre Recommandée avec AR, ce
dernier devant répondre dans le délai d’un mois.
En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives
qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.
ARTICLE 2.6 - REMUNERATION
Il est convenu de maintenir le salaire de base contractuel des salariés
identique à celui qu’ils percevaient à la date d’application
de la réduction du temps de travail sauf en cas de difficultés
graves de l’entreprise et sous réserve des dispositions
de l’article 1.1.2.
L’entreprise pourra déroger au maintien du salaire de
base contractuel en cas de difficulté grave. Cette dérogation
est valable pendant 12 mois à compter du lendemain de la publication
au journal officiel de l’arrêté d’extension
du présent accord.
Ce maintien pourra être assuré par le versement d’un
complément différentiel de salaire.
La référence au salaire de base contractuel présentée
ci-dessus, est liée au caractère exceptionnel des nouvelles
dispositions législatives sur le temps de travail. Le salaire
de base contractuel étant hors du champ des dispositions conventionnelles
de la Convention Collective n° 3044.

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