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Convention collective

ACCORD
DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
dans la Convention
Collective des Commerces de Gros n°3044
AVENANT du 14 Décembre 2001 à L’ACCORD du 14/12/2001
sur L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DES COMMERCES DE GROS.
(SECTEUR ALIMENTAIRE)
Le présent avenant prévoit des dispositions particulières
complémentaires pour les entreprises des branches alimentaires
de la convention collective des commerces de gros.
Il vise à permettre l’application de la réduction
du temps de travail, tout en conciliant les impératifs de disponibilité
et de flexibilité avec le souhait des collaborateurs de disposer
de plus de temps libre.
Les entreprises du commerce alimentaire doivent en effet être
particulièrement réactives pour servir au jour le jour,
dans un environnement très concurrentiel, un marché mobile
par nature, variable et souvent imprévisible, y compris à
court terme.
Les fluctuations de la consommation alimentaire sont partiellement
prévisibles en volume, dans la mesure où elles suivent
les migrations de la population, dans ses rythmes de vie et ses comportements
habituels. Ces variations peuvent avoir une très grande amplitude
dans les zones touristiques et certaines dispositions de cet avenant
permettront de les anticiper.
Une partie non négligeable de ces fluctuations ne sont cependant
pas prévisibles pour de multiples raisons : rôle prédominant
de facteurs subjectifs dans les choix de produits et les comportements,
impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande,
très forte substituabilité des produits des différents
secteurs, impossibilité de travailler en différé
en raison de la très courte durée de vie des produits
périssables et du caractère impératif du service
à assurer, etc.
Ces facteurs nécessitent pour les entreprises du commerce de
gros alimentaire, une réactivité au quotidien. Cet avenant
apporte des souplesses pour répondre aux contraintes qui en découlent.
1. Durée du travail
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner
un dépassement de la journée de travail au delà
de 10h. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail
jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel
et en tout état cause limité à 10 fois dans l’année.
2. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien
d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra
être réduit à une durée minimale de neuf
heures consécutives en cas de surcroît d’activité
dans la limite de 10 fois par an. Dans ce cas, chaque heure comprise
entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une
durée équivalente.
3. Travail par cycle
L’article 44.3.2 de la CCN 3044 est complété par
les modes d’organisation du temps de travail suivants :
3.1 Travail par cycle
La durée du travail peut être organisée sur une
période au maximum de 12 semaines, l’organisation du temps
de travail dans le cycle se répétant à l’identique
entre chaque cycle.
Les heures supplémentaires sont, conformément à
l’article L 212-7-1 du code du travail, mesurées et payées
à la fin de chaque cycle de travail.
Le cycle de travail peut être mis en place après information
du comité d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, des délégués du personnel
ou en leur absence après information des salariés.
4. Modulation du temps de travail
(dispositif complétant ou modifiant l'article 2.1 de l'accord
sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
dans la Convention Collective des Commerces de Gros)
4.1 Amplitudes des variations d’horaires
Compte-tenu des activités à forte saisonnalité
pour certaines entreprises, les périodes de haute activité
peuvent alterner avec des périodes très creuses.
Dans ce cadre, le programme de modulation est le suivant :
- des périodes de hautes activité pendant lesquelles la
durée effective du travail ne peut excéder 48 heures.
Le nombre de ces semaines à 48 heures sera limité à
16 par an ;
- - la durée hebdomadaire moyenne ne pourra excéder 44
heures sur 12 semaines consécutives ;
- des périodes de basse activité peuvent comporter des
semaines non travaillées ou l’horaire est ramené
à 0 heure.
4.2 Délai de prévenance des changements
Dans les commerces alimentaires, des aléas totalement imprévisibles
(climatiques par exemple) peuvent amener les entreprises à modifier
la programmation des horaires. Compte-tenu de la périssabilité
des produits et de la faible capacité de stockage des utilisateurs
de denrées alimentaires, une réactivité très
rapide est nécessaire pour répondre à ces à-coups
non prévus d’activité. Dans le cas de ces baisses
non prévisibles ou d’accroissement exceptionnel de travail,
les modifications de programme seront communiquées dans un délai
de prévenance réduit à 48 heures.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel dans les entreprises et établissements
qui en sont dotés, seront informés des changements d’horaires
et des raisons qui les ont justifiées. A défaut de représentants
du personnel, la modification de la programmation fait l’objet
d’un affichage
La modification des horaires programmés donne lieu à
une contrepartie en repos, en rémunération ou sous une
autre forme définies au sein de l’établissement
ou de l’entreprise.

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