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Convention collective


ACCORD DE BRANCHE DU 14 DECEMBRE 2001 SUR LA REDUCTION
   ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
   
dans la Convention Collective des Commerces de Gros n°3044

AVENANT du 14 Décembre 2001 à L’ACCORD du 14/12/2001
   sur L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
   DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DES COMMERCES DE GROS.
   (SECTEUR ALIMENTAIRE)

Le présent avenant prévoit des dispositions particulières complémentaires pour les entreprises des branches alimentaires de la convention collective des commerces de gros.

Il vise à permettre l’application de la réduction du temps de travail, tout en conciliant les impératifs de disponibilité et de flexibilité avec le souhait des collaborateurs de disposer de plus de temps libre.

Les entreprises du commerce alimentaire doivent en effet être particulièrement réactives pour servir au jour le jour, dans un environnement très concurrentiel, un marché mobile par nature, variable et souvent imprévisible, y compris à court terme.

Les fluctuations de la consommation alimentaire sont partiellement prévisibles en volume, dans la mesure où elles suivent les migrations de la population, dans ses rythmes de vie et ses comportements habituels. Ces variations peuvent avoir une très grande amplitude dans les zones touristiques et certaines dispositions de cet avenant permettront de les anticiper.

Une partie non négligeable de ces fluctuations ne sont cependant pas prévisibles pour de multiples raisons : rôle prédominant de facteurs subjectifs dans les choix de produits et les comportements, impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande, très forte substituabilité des produits des différents secteurs, impossibilité de travailler en différé en raison de la très courte durée de vie des produits périssables et du caractère impératif du service à assurer, etc.
Ces facteurs nécessitent pour les entreprises du commerce de gros alimentaire, une réactivité au quotidien. Cet avenant apporte des souplesses pour répondre aux contraintes qui en découlent.

1. Durée du travail
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au delà de 10h. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l’année.

2. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 10 fois par an. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

3. Travail par cycle
L’article 44.3.2 de la CCN 3044 est complété par les modes d’organisation du temps de travail suivants :

3.1 Travail par cycle
La durée du travail peut être organisée sur une période au maximum de 12 semaines, l’organisation du temps de travail dans le cycle se répétant à l’identique entre chaque cycle.

Les heures supplémentaires sont, conformément à l’article L 212-7-1 du code du travail, mesurées et payées à la fin de chaque cycle de travail.
Le cycle de travail peut être mis en place après information du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ou en leur absence après information des salariés.

4. Modulation du temps de travail (dispositif complétant ou modifiant l'article 2.1 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la Convention Collective des Commerces de Gros)

4.1 Amplitudes des variations d’horaires
Compte-tenu des activités à forte saisonnalité pour certaines entreprises, les périodes de haute activité peuvent alterner avec des périodes très creuses.
Dans ce cadre, le programme de modulation est le suivant :
- des périodes de hautes activité pendant lesquelles la durée effective du travail ne peut excéder 48 heures. Le nombre de ces semaines à 48 heures sera limité à 16 par an ;
- - la durée hebdomadaire moyenne ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
- des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées ou l’horaire est ramené à 0 heure.

4.2 Délai de prévenance des changements
Dans les commerces alimentaires, des aléas totalement imprévisibles (climatiques par exemple) peuvent amener les entreprises à modifier la programmation des horaires. Compte-tenu de la périssabilité des produits et de la faible capacité de stockage des utilisateurs de denrées alimentaires, une réactivité très rapide est nécessaire pour répondre à ces à-coups non prévus d’activité. Dans le cas de ces baisses non prévisibles ou d’accroissement exceptionnel de travail, les modifications de programme seront communiquées dans un délai de prévenance réduit à 48 heures.

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises et établissements qui en sont dotés, seront informés des changements d’horaires et des raisons qui les ont justifiées. A défaut de représentants du personnel, la modification de la programmation fait l’objet d’un affichage

La modification des horaires programmés donne lieu à une contrepartie en repos, en rémunération ou sous une autre forme définies au sein de l’établissement ou de l’entreprise.

 

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