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  Alcool et Distribution Automatique

Arrêté du 9 Mai 1995 réglementant l'hygiène Alcool et Distribution Automatique

DE L'INTERDICTION DE DISTRIBUER DES BOISSONS TITRANT PLUS D'1,2° D'ALCOOL AU MOYEN D'UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

NOTA : La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 a porté à 1,2° d'alcool la limite des boissons du premier groupe dites boissons sans alcool

EXTRAITS DU CODE DES DÉBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

Article L. 13 - La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite. - (Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 art. 10-11 ).

Circulaire n° TE 4/69 de M. Le Ministre du Travail, du 13 janvier 1969: introduction et consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de travail.

Mon attention a été appelée sur la mise en service d'appareils distributeurs automatiques dans certains établissements pour délivrer de la bière titrant plus d'un degré d'alcool au personnel. Dans quelques cas d'ailleurs, cette pratique n'aurait pas soulevé d'objection de la part des services de l'Inspection du travail et de la main d'oeuvre.
"Or l'article L. 13 (alinéa 1) du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, dispose que les appareils automatiques distribuant des boissons directement à la clientèle, ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons sans alcool ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, des traces d'alcool supérieures à un degré. "Bien que l'application des dispositions de ce Code ne relève pas de votre compétence, je vous demande néanmoins de ne pas autoriser ou tolérer sur les lieux de travaila distribution de boissons autres que celles titrant au plus un degré d'alcool au moyen d'appareils distributeurs automatiques. Je rappelle, en effet que les infractions aux dispositions de l'article L. 13 précité, qui sont passibles d'une amende de 2000 F à 10000 F et de la confiscation de l'appareil constituent des délits au terme de l'article 381 du Code de procédure pénale, et qu'en vertu de l'article 40 de ce même Code vous êtes tenus, si vous avez connaissance d'un délit, d'en donner avis au procureur de la République
"Ainsi que vous le savez, les prescriptions prises en application du Code du travail renvoient à un règlement intérieur (art. 8 du décret du 10 juillet 1913) le soin d'établir les limitations souhaitables en ce qui concerne l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées sur les lieux de travail. Cette dérogation se veut restrictive; il ne faudrait donc pas en compromettre l'application en offrant par ailleurs aux travailleurs des facilités supplémentaires de se procurer des boissons alcoolisées par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, pratique au demeurant interdite par une réglementation de portée générale.
"J'estime au contraire qu'il convient de veiller tout particulièrement à ce que les règlements intérieurs n'admettent l'introduction en quantité très limitée, de boissons tolérées par l'article 66 b du livre Il du Code du travail, que pour être consommées au cours des repas pris sur les lieux de travail et interdisent par voie de conséquence, leur consommation pendant les horaires de travail. Les dispositions de l'article 8 (alinéa 5) du décret du 10 juillet 1913 se prêtent à la mise en oeuvre de telles mesures que je vous invite à rendre effectives.
"J'estime de même que vous n'avez pas à vous opposer aux dispositions des règlements intérieurs qui, à l'initiative ou sur accord du Comité d'entreprise, du Comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, auraient prévu l'interdiction de l'introduction et de la consommation de toute boisson alcoolisée sur les lieux de travail.
"Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions."

MINISTÈRE DU TRAVAIL
Disposition quant à la consommation de repas et de boissons sur les lieux de travail.
Décret n° 60-1087 du 5-10-1960 publié au J.O. du 12-10-1960 pages 9337/9338.

Décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960 modifiant et complétant, en ce qui concerne la consommation de repas et de boissons sur les lieux de travail, les dispositions du décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux mesures générales de protection et salubrité applicables à tous les établissements assujettis.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du Travail.

Vu le chapitre 1 er du titre II du livre II du Code du travail, et notamment l'article 67 (1er) ;
Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II: hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, et notamment les articles 8 à 31 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'avis du conseil supérieur hygiène publique de France ; Le Conseil d'état entendu, Décrète :

Art. 1er - L'article 7 du décret du 10 juillet 1913 devient l'article 6 a.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 10 juillet 1913 sont remplacées par les suivantes :

Art. 7. - Il est interdit de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.
- Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leurs repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25, l'employeur sera tenu, après avis du Comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
- Les parois et le sol de ce local seront imperméables.
- Le réfectoire devra être bien aéré et éclairé, et convenablement chauffé pendant la saison froide.
- Il sera pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
- Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas, devront être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
- Le réfectoire devra être nettoyé après chaque repas. Son accès sera interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
- Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire pourra être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
- Dans les établissements non visés à l'alinéa 2 ci-dessus, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail pourra être accordée, après enquête, par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'ceuvre lorsque le chef d'établissement justifiera que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ou de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, que les autres conditions d'hygiène sont satisfaisantes.

Art. 8. - Les chefs d'établissements devront mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
- Le robinet spécial ou l'appareil de distribution devra être installé de façon à présenter toute les garanties de propreté et d'hygiène.
- Dans le cas où les travailleurs seraient soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries. L'employeur sera tenu en outre de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée, dont la nature et les modalités de distribution seront déterminées compte tenu des conditions de travail particulièrement constatées et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
- Les conditions d'applications des dispositions figurant à l'alinéa précédent seront fixées par un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
- Un règlement intérieur limitera les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel, non additionnés d'alcool qui pourront être introduites et déterminera les heures et conditions auxquelles la consommation sera autorisée.
- Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher le règlement mentionné à l'alinéa précédent dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.

Art. 3 - Il est inséré dans le décret du 10 juillet 1913 article 9a ainsi conçu :
Art. 9a - Dans les établissements autres que ceux qui sont visés à l'article 76 du livre Il du Code du travail, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise, continue ou intermittente.
- Dans tous les autres cas, les sièges ou bancs en nombre suffisant seront mis à la disposition collective des ouvrières et des employées à proximité des postes de travail. Un règlement intérieur déterminera les heures et les conditions auxquelles l'usage de ces sièges ou bancs sera autorisé.
- Les chefs d'établissements sont tenus de faire afficher le règlement mentionné à l'alinéa ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.

Art. 4- Le tableau des prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure figurant à l'article 13 du décret du 10 juillet 1913 est modifié comme suit :


Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure Délai minimum d'exécution des mises en demeure
Article 6 a 1 mois
Article 7 - alinéas 1, 8 4 jours
Article 7 - alinéas 2, 3, 4, 5. 6 1 mois
Article 8 - alinéas 1, 3, 5, 6 4 jours
Article 8 - alinéa2 1 mois
Article 9 a 4 jours

Art. 5 - Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

Art. 6 - Le ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1960.

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL
Arrêté du ministère du Travail du 11-8-1961 publié au J.O. du 23-8-1961 pages 7928/9.

Conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries.

Le ministre du Travail,
Sur le rapport du directeur général du Travail et de la main d'ceuvre.

Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet 1913, modifié par décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail (titre Il: hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle,

Arrête :

Art. 1er - Lorsque les travailleurs sont, de façon habituelle, soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante ou de la chaleur rayonnée, les employeurs devront, pour les postes de travail considérés, mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée fraîche ou chaude. Sont normalement considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les salariés affectés aux postes de travail relevant de la liste annexée au présent arrêté. En outre, des listes complémentaires de postes de travail peuvent être établies dans chaque entreprise par l'employeur, après avis du médecin du travail. Elles doivent recueillir l'accord du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel; elles sont obligatoirement communiquées à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'ceuvre. En cas de désaccord l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'oeuvre est obligatoirement saisi pour décision et se prononce après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'oeuvre. L'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, sur proposition du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'oeuvre ou de sa propre initiative, peut provoquer l'établissement des listes complémentaires ci-dessus visées, notamment lorsqu'il est établi que les travailleurs intéressés subissent habituellement par voie sudorale une perte hydrique importante. Les chefs d'établissements justifiant de l'efficacité des mesures prises pour éliminer les causes ayant motivé l'inscription des travaux sur les listes prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus pourront, pour les postes considérés, demander dispense à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'ceuvre des obligations prescrites au premier alinéa. Cette dispense pourra être accordée à titre révocable après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'ceuvre.

Art.2 - Les boissons mises à la disposition du personnel doivent être à base d'eau potable. Les chefs d'établissements sont tenus de fournir gratuitement l'eau fraîche ou l'eau chaude nécessaires à leur préparation. Les aromatisants utilisés doivent titrer moins d'un degré d'alcool et n'avoir aucune action pharmaco-dynamique marquée.

Art. 3- Le choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut des délégués du personnel. Après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel,les boissons peuvent être mises à la disposition des travailleurs toutes préparées.

Art. 4- L'emplacement des postes de distribution d'eau ou de boissons préparées doit être choisi à proximité des postes de travail et dans un endroit offrant des conditions d'hygiène satisfaisantes. Un règlement intérieur précisera cet emplacement, les conditions d'accès aux postes de distribution et les modalités d'attribution des boissons.

Art. 5- Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation doivent être disposés et entretenus de façon à conserver l'eau, les aromatisants ou les boissons à l'abri des pollutions. Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination notamment par voie buccale.

Art. 6 - Des dispositions particulières fixeront les conditions dans lesquelles des boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries.

Art. 7- Le directeur général du travail et de la main d'ceuvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1961.

Pour le ministre et par délégation Le conseiller technique. Jean CHEYLUS.

 

Liste des postes de travail visés à l'article 1er (alinéa 2) de l'arrêté du 11 août 1961.

1/ Postes exposant le travailleur à une sudation permanente et intense en raison de l'utilisation d'un traitement thermique entraînant une forte charge de chaleur, soit par élévation de la température de l'air, soit par rayonnement, soit par élévation anormale du degré hygrométrique :
- Fonderie: conduite et chargement de fours et cubilots, coulée, démoulage, conduite des machines de fonderie sous pression.
- Chaufferie: salles des machines ou moteurs thermiques. - Forgeage et laminage à chaud.
- Conduite des fours, enfournage et défournage de produits de toute nature.
- Moulage et démoulage du caoutchouc et des matières plastiques.
- Verreries: postes de travail à l'intérieur du hall des fours.
- Cuisines de restaurants ou de cantines.

2/ Postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées :
- Fabrication de chaux et ciments.
- Concassage, broyage et tissage de l'amiante.
- Triage, battage, cardage et effilochage des textiles.
- Opérations de polissage à sec.
- Extraction, concassage, taille de pierres.
- Manutention et ensachage des combustibles solides.
- Concassage et broyage des noirs de fonderie.
- Dépoussiérage des sacs.

 

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