Alcool
et Distribution Automatique
Arrêté du 9 Mai 1995 réglementant l'hygiène
Alcool et Distribution Automatique
DE L'INTERDICTION DE DISTRIBUER DES BOISSONS TITRANT PLUS D'1,2°
D'ALCOOL AU MOYEN D'UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
NOTA : La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 a porté à
1,2° d'alcool la limite des boissons du premier groupe dites boissons
sans alcool
EXTRAITS DU CODE DES DÉBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE
L'ALCOOLISME
Article L. 13 - La délivrance de boissons alcooliques au moyen
de distributeurs automatiques est interdite. - (Loi n° 91-32 du
10 janvier 1991 art. 10-11 ).
Circulaire n° TE 4/69 de M. Le Ministre du Travail, du 13 janvier
1969: introduction et consommation de boissons alcoolisées sur
les lieux de travail.
Mon attention a été appelée sur la mise en service
d'appareils distributeurs automatiques dans certains établissements
pour délivrer de la bière titrant plus d'un degré
d'alcool au personnel. Dans quelques cas d'ailleurs, cette pratique
n'aurait pas soulevé d'objection de la part des services de l'Inspection
du travail et de la main d'oeuvre.
"Or l'article L. 13 (alinéa 1) du Code des débits
de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, dispose que les appareils
automatiques distribuant des boissons directement à la clientèle,
ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons
sans alcool ou ne comportant pas, à la suite d'un début
de fermentation, des traces d'alcool supérieures à un
degré. "Bien que l'application des dispositions de ce Code
ne relève pas de votre compétence, je vous demande néanmoins
de ne pas autoriser ou tolérer sur les lieux de travaila distribution
de boissons autres que celles titrant au plus un degré d'alcool
au moyen d'appareils distributeurs automatiques. Je rappelle, en effet
que les infractions aux dispositions de l'article L. 13 précité,
qui sont passibles d'une amende de 2000 F à 10000 F et de la
confiscation de l'appareil constituent des délits au terme de
l'article 381 du Code de procédure pénale, et qu'en vertu
de l'article 40 de ce même Code vous êtes tenus, si vous
avez connaissance d'un délit, d'en donner avis au procureur de
la République
"Ainsi que vous le savez, les prescriptions prises en application
du Code du travail renvoient à un règlement intérieur
(art. 8 du décret du 10 juillet 1913) le soin d'établir
les limitations souhaitables en ce qui concerne l'introduction et la
consommation des boissons alcoolisées sur les lieux de travail.
Cette dérogation se veut restrictive; il ne faudrait donc pas
en compromettre l'application en offrant par ailleurs aux travailleurs
des facilités supplémentaires de se procurer des boissons
alcoolisées par l'intermédiaire de distributeurs automatiques,
pratique au demeurant interdite par une réglementation de portée
générale.
"J'estime au contraire qu'il convient de veiller tout particulièrement
à ce que les règlements intérieurs n'admettent
l'introduction en quantité très limitée, de boissons
tolérées par l'article 66 b du livre Il du Code du travail,
que pour être consommées au cours des repas pris sur les
lieux de travail et interdisent par voie de conséquence, leur
consommation pendant les horaires de travail. Les dispositions de l'article
8 (alinéa 5) du décret du 10 juillet 1913 se prêtent
à la mise en oeuvre de telles mesures que je vous invite à
rendre effectives.
"J'estime de même que vous n'avez pas à vous opposer
aux dispositions des règlements intérieurs qui, à
l'initiative ou sur accord du Comité d'entreprise, du Comité
d'hygiène et de sécurité ou, à défaut,
des délégués du personnel, auraient prévu
l'interdiction de l'introduction et de la consommation de toute boisson
alcoolisée sur les lieux de travail.
"Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés
que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes
instructions."
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Disposition quant à la consommation de repas et de boissons sur
les lieux de travail.
Décret n° 60-1087 du 5-10-1960 publié au J.O. du 12-10-1960
pages 9337/9338.
Décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960 modifiant et complétant,
en ce qui concerne la consommation de repas et de boissons sur les lieux
de travail, les dispositions du décret du 10 juillet 1913 modifié
portant règlement d'administration publique relatif aux mesures
générales de protection et salubrité applicables
à tous les établissements assujettis.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du Travail.
Vu le chapitre 1 er du titre II du livre II du Code du travail, et
notamment l'article 67 (1er) ;
Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement
d'administration publique pour l'exécution des dispositions du
livre II du Code du travail (titre II: hygiène et sécurité
des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales
de protection et de salubrité applicables à tous les établissements
assujettis, et notamment les articles 8 à 31 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'avis du conseil supérieur hygiène publique de France
; Le Conseil d'état entendu, Décrète :
Art. 1er - L'article 7 du décret du 10 juillet 1913 devient
l'article 6 a.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 10 juillet
1913 sont remplacées par les suivantes :
Art. 7. - Il est interdit de laisser les salariés prendre leurs
repas dans les locaux affectés au travail.
- Dans les établissements où le nombre des salariés
désirant prendre habituellement leurs repas sur les lieux de
travail est au moins égal à 25, l'employeur sera tenu,
après avis du Comité d'entreprise, ou à défaut,
des délégués du personnel, de mettre un réfectoire
à la disposition du personnel.
- Les parois et le sol de ce local seront imperméables.
- Le réfectoire devra être bien aéré et éclairé,
et convenablement chauffé pendant la saison froide.
- Il sera pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour
que chaque usager dispose d'une place assise.
- Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste
d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau
chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas, devront
être aménagés dans le réfectoire ou à
proximité immédiate de celui-ci.
- Le réfectoire devra être nettoyé après
chaque repas. Son accès sera interdit aux usagers en dehors des
heures prévues par le règlement intérieur.
- Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire
pourra être installé dans les locaux réservés
à celle-ci.
- Dans les établissements non visés à l'alinéa
2 ci-dessus, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés
au travail pourra être accordée, après enquête,
par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'ceuvre lorsque
le chef d'établissement justifiera que les opérations
effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques,
qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières
ou de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, que les autres conditions
d'hygiène sont satisfaisantes.
Art. 8. - Les chefs d'établissements devront mettre à
la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la
boisson.
- Le robinet spécial ou l'appareil de distribution devra être
installé de façon à présenter toute les
garanties de propreté et d'hygiène.
- Dans le cas où les travailleurs seraient soumis à des
conditions particulières résultant de la sécheresse
ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température
ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à
des intempéries. L'employeur sera tenu en outre de mettre à
la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins
une boisson non alcoolisée, dont la nature et les modalités
de distribution seront déterminées compte tenu des conditions
de travail particulièrement constatées et des désirs
exprimés par les intéressés. Si la distribution
n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement
du coût de la fourniture.
- Les conditions d'applications des dispositions figurant à l'alinéa
précédent seront fixées par un arrêté
du ministre du Travail, pris après avis de la commission d'hygiène
industrielle.
- Un règlement intérieur limitera les quantités
de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel, non
additionnés d'alcool qui pourront être introduites et déterminera
les heures et conditions auxquelles la consommation sera autorisée.
- Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher le règlement
mentionné à l'alinéa précédent dans
les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel
et de veiller à son exécution.
Art. 3 - Il est inséré dans le décret du 10 juillet
1913 article 9a ainsi conçu :
Art. 9a - Dans les établissements autres que ceux qui sont visés
à l'article 76 du livre Il du Code du travail, un siège
approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière
ou employée à son poste de travail dans tous les cas où
la nature du travail sera compatible avec la station assise, continue
ou intermittente.
- Dans tous les autres cas, les sièges ou bancs en nombre suffisant
seront mis à la disposition collective des ouvrières et
des employées à proximité des postes de travail.
Un règlement intérieur déterminera les heures et
les conditions auxquelles l'usage de ces sièges ou bancs sera
autorisé.
- Les chefs d'établissements sont tenus de faire afficher le
règlement mentionné à l'alinéa ci-dessus
dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel
et de veiller à son exécution.
Art. 4- Le tableau des prescriptions pour lesquelles est prévue
la mise en demeure figurant à l'article 13 du décret du
10 juillet 1913 est modifié comme suit :
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure Délai
minimum d'exécution des mises en demeure
Article 6 a 1 mois
Article 7 - alinéas 1, 8 4 jours
Article 7 - alinéas 2, 3, 4, 5. 6 1 mois
Article 8 - alinéas 1, 3, 5, 6 4 jours
Article 8 - alinéa2 1 mois
Article 9 a 4 jours
Art. 5 - Le présent décret entrera en vigueur six mois
après sa publication au Journal officiel.
Art. 6 - Le ministre du Travail est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1960.
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Arrêté du ministère du Travail du 11-8-1961 publié
au J.O. du 23-8-1961 pages 7928/9.
Conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent
être mises à la disposition des travailleurs soumis à
des conditions particulières résultant de la sécheresse
ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température
ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à
des intempéries.
Le ministre du Travail,
Sur le rapport du directeur général du Travail et de la
main d'ceuvre.
Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet
1913, modifié par décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960
portant règlement d'administration publique pour l'exécution
des dispositions du livre Il du Code du Travail (titre Il: hygiène
et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures
de protection et de salubrité applicables à tous les établissements
assujettis ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle,
Arrête :
Art. 1er - Lorsque les travailleurs sont, de façon habituelle,
soumis à des conditions particulières résultant
de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère,
du niveau de la température ambiante ou de la chaleur rayonnée,
les employeurs devront, pour les postes de travail considérés,
mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée
fraîche ou chaude. Sont normalement considérés comme
devant bénéficier des dispositions ci-dessus les salariés
affectés aux postes de travail relevant de la liste annexée
au présent arrêté. En outre, des listes complémentaires
de postes de travail peuvent être établies dans chaque
entreprise par l'employeur, après avis du médecin du travail.
Elles doivent recueillir l'accord du comité d'hygiène
et de sécurité ou, à défaut, des délégués
du personnel; elles sont obligatoirement communiquées à
l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'ceuvre. En cas
de désaccord l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main
d'oeuvre est obligatoirement saisi pour décision et se prononce
après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail
et de la main d'oeuvre. L'inspecteur divisionnaire du travail et de
la main-d'oeuvre, sur proposition du médecin inspecteur divisionnaire
du travail et de la main d'oeuvre ou de sa propre initiative, peut provoquer
l'établissement des listes complémentaires ci-dessus visées,
notamment lorsqu'il est établi que les travailleurs intéressés
subissent habituellement par voie sudorale une perte hydrique importante.
Les chefs d'établissements justifiant de l'efficacité
des mesures prises pour éliminer les causes ayant motivé
l'inscription des travaux sur les listes prévues aux alinéas
2, 3 et 4 ci-dessus pourront, pour les postes considérés,
demander dispense à l'inspecteur divisionnaire du travail et
de la main d'ceuvre des obligations prescrites au premier alinéa.
Cette dispense pourra être accordée à titre révocable
après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail
et de la main d'ceuvre.
Art.2 - Les boissons mises à la disposition du personnel doivent
être à base d'eau potable. Les chefs d'établissements
sont tenus de fournir gratuitement l'eau fraîche ou l'eau chaude
nécessaires à leur préparation. Les aromatisants
utilisés doivent titrer moins d'un degré d'alcool et n'avoir
aucune action pharmaco-dynamique marquée.
Art. 3- Le choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs
exprimés par les intéressés, après avis
du médecin du travail et du comité d'hygiène et
de sécurité ou, à défaut des délégués
du personnel. Après avis du comité d'hygiène et
de sécurité ou, à défaut, des délégués
du personnel,les boissons peuvent être mises à la disposition
des travailleurs toutes préparées.
Art. 4- L'emplacement des postes de distribution d'eau ou de boissons
préparées doit être choisi à proximité
des postes de travail et dans un endroit offrant des conditions d'hygiène
satisfaisantes. Un règlement intérieur précisera
cet emplacement, les conditions d'accès aux postes de distribution
et les modalités d'attribution des boissons.
Art. 5- Les appareils ou récipients utilisés pour le
stockage, la distribution et la consommation doivent être disposés
et entretenus de façon à conserver l'eau, les aromatisants
ou les boissons à l'abri des pollutions. Si la distribution est
faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être
aménagés de façon à éviter toute
contamination notamment par voie buccale.
Art. 6 - Des dispositions particulières fixeront les conditions
dans lesquelles des boissons non alcoolisées devront être
mises à la disposition des travailleurs exposés d'une
façon habituelle aux intempéries.
Art. 7- Le directeur général du travail et de la main
d'ceuvre est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 1961.
Pour le ministre et par délégation Le conseiller
technique. Jean CHEYLUS.
Liste
des postes de travail visés à l'article 1er (alinéa
2) de l'arrêté du 11 août 1961.
1/ Postes exposant le travailleur à une sudation permanente
et intense en raison de l'utilisation d'un traitement thermique entraînant
une forte charge de chaleur, soit par élévation de la
température de l'air, soit par rayonnement, soit par élévation
anormale du degré hygrométrique :
- Fonderie: conduite et chargement de fours et cubilots, coulée,
démoulage, conduite des machines de fonderie sous pression.
- Chaufferie: salles des machines ou moteurs thermiques. - Forgeage
et laminage à chaud.
- Conduite des fours, enfournage et défournage de produits de
toute nature.
- Moulage et démoulage du caoutchouc et des matières plastiques.
- Verreries: postes de travail à l'intérieur du hall des
fours.
- Cuisines de restaurants ou de cantines.
2/ Postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières
susceptibles d'entraîner un dessèchement des muqueuses
rhino-pharyngées :
- Fabrication de chaux et ciments.
- Concassage, broyage et tissage de l'amiante.
- Triage, battage, cardage et effilochage des textiles.
- Opérations de polissage à sec.
- Extraction, concassage, taille de pierres.
- Manutention et ensachage des combustibles solides.
- Concassage et broyage des noirs de fonderie.
- Dépoussiérage des sacs.

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