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  Alcool et Distribution Automatique

Conditions dans lesquelles des boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries.

Le ministre du Travail,

Sur la proposition du directeur général du travail et de la main d'ceuvre.

Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet 1913, modifié par décret n° 60-1067 du 5 octobre 1960, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail (titre II: hygiène et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les mesures de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries et notamment son article 6 ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle.

Arrête :

Art. 1er - Au cours des périodes durant lesquelles des travailleurs affectés d'une façon habituelle à des postes de travail en plein air sont soumis à des sujétions particulières résultant de l'exposition à des intempéries, les employeurs devront mettre à leur disposition au moins une boisson chaude non alcoolisée. Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les travailleurs affectés à des postes en plein air et à une altitude dépassant 1 000 mètres, lorsqu'ils sont exposés durant plus de dix jours par mois et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro degré. En outre, lorsque dans une région déterminée la persistance de conditions atmosphériques défavorables conduit à envisager la distribution de boissons chaudes aux salariés occupés à des postes en plein air, en dehors des limites prévues à l'alinéa ci-dessus, l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main d'ceuvre, détermine la zone géographique et la période pour lesquelles les inspecteurs du travail pourront, au titre du présent alinéa, procéder aux mises en demeure prévues par l'article 31 modifié du décret du 10 juillet 1913.

Art. 2 - Le choix de la ou des boissons chaudes à distribuer est fixé, compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

Art. 3- Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution ou la consommation doivent maintenir les boissons chaudes à une température convenable et à l'abri des pollutions. Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination, notamment par voie buccale

Art. 4- Le directeur général du travail et de la main d'ceuvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1962.
Paul BACON

Arrêté du 9-1-1962 publié au J.O. du 20-1-1962 page 715.
Modification de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles des boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition de certains travailleurs.

Le ministre du Travail,
Sur la proposition du directeur général du travail et de la main d'oeuvre,

Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret nO60-1 087 du 5 octobre 1960, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre Il du code du travail (titre II: hygiène et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les mesures de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries et notamment son article 1er (alinéa 2) :
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle,

Arrête :

Art. 1 er - La liste des postes de travail visée à l'article 1 er (alinéa 2) de l'arrêté du 11 août 1961 est modifiée comme suit.:
A la rubrique
" Moulage et démoulage du caoutchouc et des matières plastiques" sont substituées les deux rubriques suivantes :
"Moulage et démoulage du caoutchouc."
"Moulage des matières plastiques par compression, lorsque les presses ne sont pas munies d'une isolation suffisamment efficace."

Art. 2- Le directeur général du travail et de la main d'reuvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1962.
Paul BACON

Circulaires 34 ss du 19-3-1957 et 95 ss du 25-7-1961.

Action des Caisses régionales de Sécurité sociale.
Par ces circulaires, Monsieur le Ministre du Travail invite les caisses régionales de Sécurité Sociale à participer à la lutte contre l'alcoolisme sur les lieux de travail, et suggère diverses modalités d'aide aux employeurs désireux de mettre en place des appareils distributeurs de boissons.

TEXTES D'AUTRES ORIGINES

Législation des boissons (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme).


Art. L 12 - Première partie - titre I.
Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les 3., 4. et 5. groupes définis par l'article L 1 .
(Ord. n° 60-1253 du 29 novembre 1960). Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie. Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article sera sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.

Art. L 53-4. - Première partie - titre II - Chapitre VIII - zones industrielles.
Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite des zones industrielles inscrites à un plan d'urbanisme directeur publié ou à un plan d'urbanisme de détail approuvé, tels qu'ils sont définis par le décret n°58-1463 du 31 décembre 1958, l'ouverture, la translation ou le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits.

Lettre de Monsieur le Ministre du Travail à la Caisse nationale de Sécurité sociale du 14-3-1963

"J'ai l'honneur de vous faire connaître que la notion de fraîcheur d'une eau potable a été précisée par le ministre de la Santé publique et de la Population à propos des eaux d'alimentation.
"Reprenant des instructions plus anciennes, la circulaire du 13 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation, publiée au "Journal officiel" du 27 mars 1962, recommande :
"En ce qui concerne la fraîcheur; la température de l'eau d'alimentation dont l'optimum se situe entre 9 et 12°C ne devrait pas dépasser 15°C.
"C'est dans ce sens qu'il y a lieu d'interpréter l'expression précitée". "II a été estimé, en effet, lors de travaux préparatoires du décret du 5 octobre 1960, qu'il était préférable de s'en tenir à une définition générale, ce qui permet d'adapter la notion de fraîcheur d'une boisson à celle de la température ambiante, plutôt que de retenir l'obligation de foumir dans tous les cas une eau de boisson à moins de 10 °, comme l'avait recommandée la circulaire TR 4 du 2 mai 1955 relative à la lutte contre l'alcoolisme dans les établissements industriels ou commerciaux.
"II est apparu, en effet, à l'expérience, que cette dernière mesure serait susceptible dans certains cas d'imposer la fourniture d'une eau trop froide dont la consommation pourrait être préjudiciable à la santé des travailleurs."

CODE DU TRAVAIL

Chapitre II - Hygiène.

Art. L. 232-1. - Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

Art. L. 232-2. - Il est interdit à toute personne d'introduire, ou de distribuer, et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et les locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommé par le personnel, toutes boissons alcoolisées autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionné d'alcool. Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.

Art. L. 232-3. - Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions collectives ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
V. Infra, art.R.232-1 à R.232-45

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