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Alcool
et Distribution Automatique
Conditions dans lesquelles des boissons non alcoolisées devront
être mises à la disposition des travailleurs exposés
d'une façon habituelle aux intempéries.
Le ministre du Travail,
Sur la proposition du directeur général du travail et
de la main d'ceuvre.
Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet
1913, modifié par décret n° 60-1067 du 5 octobre 1960,
portant règlement d'administration publique pour l'exécution
des dispositions du Livre II du Code du travail (titre II: hygiène
et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les
mesures de protection et de salubrité applicables à tous
les établissements assujettis ;
Vu l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions
dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être
mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions
particulières résultant de la sécheresse ou de
la composition de l'atmosphère, du niveau de la température
ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à
des intempéries et notamment son article 6 ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle.
Arrête :
Art. 1er - Au cours des périodes durant lesquelles des travailleurs
affectés d'une façon habituelle à des postes de
travail en plein air sont soumis à des sujétions particulières
résultant de l'exposition à des intempéries, les
employeurs devront mettre à leur disposition au moins une boisson
chaude non alcoolisée. Sont notamment considérés
comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les
travailleurs affectés à des postes en plein air et à
une altitude dépassant 1 000 mètres, lorsqu'ils sont exposés
durant plus de dix jours par mois et au moins quatre heures consécutives
par jour, à des températures inférieures à
zéro degré. En outre, lorsque dans une région déterminée
la persistance de conditions atmosphériques défavorables
conduit à envisager la distribution de boissons chaudes aux salariés
occupés à des postes en plein air, en dehors des limites
prévues à l'alinéa ci-dessus, l'inspecteur divisionnaire
du travail et de la main d'ceuvre, détermine la zone géographique
et la période pour lesquelles les inspecteurs du travail pourront,
au titre du présent alinéa, procéder aux mises
en demeure prévues par l'article 31 modifié du décret
du 10 juillet 1913.
Art. 2 - Le choix de la ou des boissons chaudes à distribuer
est fixé, compte tenu des désirs exprimés par les
intéressés, après avis du médecin du travail
et du comité d'hygiène et de sécurité ou,
à défaut, des délégués du personnel.
Art. 3- Les appareils ou récipients utilisés pour le
stockage, la distribution ou la consommation doivent maintenir les boissons
chaudes à une température convenable et à l'abri
des pollutions. Si la distribution est faite à l'aide d'appareils
automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon
à éviter toute contamination, notamment par voie buccale
Art. 4- Le directeur général du travail et de la main
d'ceuvre est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1962.
Paul BACON
Arrêté du 9-1-1962 publié au J.O. du 20-1-1962 page
715.
Modification de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les
conditions dans lesquelles des boissons non alcoolisées devront
être mises à la disposition de certains travailleurs.
Le ministre du Travail,
Sur la proposition du directeur général du travail et
de la main d'oeuvre,
Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet
1913, modifié par le décret nO60-1 087 du 5 octobre 1960,
portant règlement d'administration publique pour l'exécution
des dispositions du livre Il du code du travail (titre II: hygiène
et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les
mesures de protection et de salubrité applicables à tous
les établissements assujettis ;
Vu l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions
dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être
mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions
particulières résultant de la sécheresse ou de
la composition de l'atmosphère, du niveau de la température
ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à
des intempéries et notamment son article 1er (alinéa 2)
:
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle,
Arrête :
Art. 1 er - La liste des postes de travail visée à l'article
1 er (alinéa 2) de l'arrêté du 11 août 1961
est modifiée comme suit.:
A la rubrique
" Moulage et démoulage du caoutchouc et des matières
plastiques" sont substituées les deux rubriques suivantes
:
"Moulage et démoulage du caoutchouc."
"Moulage des matières plastiques par compression, lorsque
les presses ne sont pas munies d'une isolation suffisamment efficace."
Art. 2- Le directeur général du travail et de la main
d'reuvre est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1962.
Paul BACON
Circulaires 34 ss du 19-3-1957 et 95 ss du 25-7-1961.
Action des Caisses régionales de Sécurité sociale.
Par ces circulaires, Monsieur le Ministre du Travail invite les caisses
régionales de Sécurité Sociale à participer
à la lutte contre l'alcoolisme sur les lieux de travail, et suggère
diverses modalités d'aide aux employeurs désireux de mettre
en place des appareils distributeurs de boissons.
TEXTES D'AUTRES ORIGINES
Législation des boissons (Code des débits de boissons
et des mesures contre l'alcoolisme).
Art. L 12 - Première partie - titre I.
Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent
vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur
à celui du commerce local, les boissons comprises dans les 3.,
4. et 5. groupes définis par l'article L 1 .
(Ord. n° 60-1253 du 29 novembre 1960). Ces coopératives ne
peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons
à consommer sur place de deuxième, troisième ou
quatrième catégorie. Toute infraction dûment constatée
aux dispositions du premier alinéa du présent article
sera sanctionnée par le retrait immédiat de la licence
à emporter accordée à la coopérative en
cause.
Art. L 53-4. - Première partie - titre II - Chapitre VIII -
zones industrielles.
Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite
des zones industrielles inscrites à un plan d'urbanisme directeur
publié ou à un plan d'urbanisme de détail approuvé,
tels qu'ils sont définis par le décret n°58-1463 du
31 décembre 1958, l'ouverture, la translation ou le transfert
de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième,
troisième ou quatrième catégorie sont interdits.
Lettre de Monsieur le Ministre du Travail à la Caisse nationale
de Sécurité sociale du 14-3-1963
"J'ai l'honneur de vous faire connaître que la notion de
fraîcheur d'une eau potable a été précisée
par le ministre de la Santé publique et de la Population à
propos des eaux d'alimentation.
"Reprenant des instructions plus anciennes, la circulaire du 13
mars 1962 relative aux instructions générales concernant
les eaux d'alimentation, publiée au "Journal officiel"
du 27 mars 1962, recommande :
"En ce qui concerne la fraîcheur; la température de
l'eau d'alimentation dont l'optimum se situe entre 9 et 12°C ne
devrait pas dépasser 15°C.
"C'est dans ce sens qu'il y a lieu d'interpréter l'expression
précitée". "II a été estimé,
en effet, lors de travaux préparatoires du décret du 5
octobre 1960, qu'il était préférable de s'en tenir
à une définition générale, ce qui permet
d'adapter la notion de fraîcheur d'une boisson à celle
de la température ambiante, plutôt que de retenir l'obligation
de foumir dans tous les cas une eau de boisson à moins de 10
°, comme l'avait recommandée la circulaire TR 4 du 2 mai
1955 relative à la lutte contre l'alcoolisme dans les établissements
industriels ou commerciaux.
"II est apparu, en effet, à l'expérience, que cette
dernière mesure serait susceptible dans certains cas d'imposer
la fourniture d'une eau trop froide dont la consommation pourrait être
préjudiciable à la santé des travailleurs."
CODE DU TRAVAIL
Chapitre II - Hygiène.
Art. L. 232-1. - Les établissements et locaux mentionnés
à l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état
constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène
et de salubrité nécessaires à la santé du
personnel.
Art. L. 232-2. - Il est interdit à toute personne d'introduire,
ou de distribuer, et à tout chef d'établissement, directeur,
gérant, préposé, contremaître, chef de chantier
et, en général à toute personne ayant autorité
sur les ouvriers et employés de laisser introduire ou de laisser
distribuer dans les établissements et les locaux mentionnés
à l'article L. 231-1, pour être consommé par le
personnel, toutes boissons alcoolisées autres que le vin, la
bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionné
d'alcool. Il est interdit à tout chef d'établissement,
directeur, gérant, préposé, contremaître,
chef de chantier et en général, à toute personne
ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser
entrer ou séjourner dans les mêmes établissements
des personnes en état d'ivresse.
Art. L. 232-3. - Dans les entreprises industrielles et commerciales,
les conventions collectives ou les contrats individuels de travail ne
peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au
titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons
servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
V. Infra, art.R.232-1 à R.232-45

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