





| Découvrez les nouveaux produits et les promotions... |

| Plus de 800 modèles d'étiquettes. Cliquez, imprimez, découpez... |

| Téléchargez les documentations commerciales de vos produits favoris. |
|
|
|
TVA et
Distribution Automatique
REGIME FISCAL DE LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
Code des impôts. Art. 267-1 (Titre II- Section II).
Taxe à la valeur ajoutée, avantages fiscaux :
biens déductibles.
Lorsqu'une entreprise satisfait à l'obligation légale
de distribuer de l'eau fraîche de bonne qualité et toute
autre boisson dont la distribution est rendue obligatoire par décret
du 5 octobre 1960, les installations et appareils acquis constituent
des biens déductibles sous le régime de la taxe sur la
valeur ajoutée. Le droit à déduction est en effet
admis pour tous les biens nécessaires au fonctionnement des services
sociaux obligatoires. Bien entendu, au regard des bénéfices
industriels et commerciaux, les prix de ces appareils constituent des
charges déductibles conformément au régime général
auquel sont soumis tous les biens acquis pour la bonne marche de l'entreprise.
Tels sont les éléments essentiels de la réglementation
anti-alcoolique sur les lieux de travail. Compte tenu des traditions
séculaires de notre pays en matière de boissons, ils constituent
une base importante et même précieuse. Mais deux remarques
s'imposent :
 |
La première est que ces textes pourraient être renforcés
sur quelques points, et surtout précisés, par exemple
en ce qui concerne l'ivresse, encore confondue avec l'état
d'imprégnation alcoolique, ce qui n'est pas du tout la même
chose, encore que plus dangereux; ou encore le contrôle de
l'alcoolémie à certains postes de sécurité.
|
 |
La deuxième est que nous souffrons d'un manque total de
réglementation concernant les restaurants d'entreprises,
ce qui permet bien des abus, voire des scandales. Enfin, il est
bien évident qu'une réglementation - si bonne soit
elle dans l'ensemble - ne vaut rien si elle n'est pas comprise,
acceptée et appliquée.
Et cela c'est l'affaire des hommes et non des lois. |
J.O. débats parlementaires - Assemblée Nationale -
Vendredi 19 octobre 1979, N° 86. T.V.A. (taux)
19451. - 25 août 1979. - M. Jean-Marie Daillet rappelle à
M. Le ministre du Budget la réponse qui lui a été
faite à sa question écrite n° 15 480 du 26 avril 1979
(publié au J.O. du 2 juin 1979 page 4631 ), dans laquelle il
est clairement précisé les critères de la notion
fiscale de ventes à emporter de denrées effectuées
par l'intermédiaire d'un vendeur. S'agissant d'une réponse
de principe publiée au B.O. de la direction générale
des impôts, il lui demande si ces critères peuvent être
retenus, dans un souci de cohérence, pour apprécier le
régime d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée des
ventes de denrées effectuées par distributeurs automatiques.
En d'autres termes, peut-on considérer comme livrés à
emporter les produits alimentaires solides ou liquides distribués
par appareils automatiques (pourvus d'un dispositif mécanique,
électrique ou autre permettant leur mise en marche ou leur arrêt)
dans les lieux publics ou privés, lorsque l'exploitant (ou son
mandataire) ne fournit aux utilisateurs aucun aménagement particulier
(tables, chaises ou bancs) pour la consommation sur place. Une réponse
affirmative à cette question aurait de surcroît le mérite
de confirmer un jugement du 12 mai 1977 dans lequel le tribunal administratif
de Strasbourg a décidé que "les ventes de denrées
destinées à l'alimentation des travailleurs, par appareils
distributeurs automatiques installés dans les lieux de travail
ou à proximité de ceux-ci, ne peuvent être assimilées
à des ventes de produits à consommer sur place au sens
traditionnel de ces termes (...) ; qu'il convient, en conséquence
de regarder les ventes de produits alimentaires par distributeurs automatiques
installés dans les entreprises industrielles ou commerciales
comme ayant (...) le caractère de ventes de produits à
emporter."
Réponse. - La question posée appelle une réponse
affirmative.

|