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  TVA et Distribution Automatique

REGIME FISCAL DE LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

Code des impôts. Art. 267-1 (Titre II- Section II).

Taxe à la valeur ajoutée, avantages fiscaux : biens déductibles.

Lorsqu'une entreprise satisfait à l'obligation légale de distribuer de l'eau fraîche de bonne qualité et toute autre boisson dont la distribution est rendue obligatoire par décret du 5 octobre 1960, les installations et appareils acquis constituent des biens déductibles sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Le droit à déduction est en effet admis pour tous les biens nécessaires au fonctionnement des services sociaux obligatoires. Bien entendu, au regard des bénéfices industriels et commerciaux, les prix de ces appareils constituent des charges déductibles conformément au régime général auquel sont soumis tous les biens acquis pour la bonne marche de l'entreprise. Tels sont les éléments essentiels de la réglementation anti-alcoolique sur les lieux de travail. Compte tenu des traditions séculaires de notre pays en matière de boissons, ils constituent une base importante et même précieuse. Mais deux remarques s'imposent :

La première est que ces textes pourraient être renforcés sur quelques points, et surtout précisés, par exemple en ce qui concerne l'ivresse, encore confondue avec l'état d'imprégnation alcoolique, ce qui n'est pas du tout la même chose, encore que plus dangereux; ou encore le contrôle de l'alcoolémie à certains postes de sécurité.
La deuxième est que nous souffrons d'un manque total de réglementation concernant les restaurants d'entreprises, ce qui permet bien des abus, voire des scandales. Enfin, il est bien évident qu'une réglementation - si bonne soit elle dans l'ensemble - ne vaut rien si elle n'est pas comprise, acceptée et appliquée.
Et cela c'est l'affaire des hommes et non des lois.

 

J.O. débats parlementaires - Assemblée Nationale -

Vendredi 19 octobre 1979, N° 86. T.V.A. (taux)

19451. - 25 août 1979. - M. Jean-Marie Daillet rappelle à M. Le ministre du Budget la réponse qui lui a été faite à sa question écrite n° 15 480 du 26 avril 1979 (publié au J.O. du 2 juin 1979 page 4631 ), dans laquelle il est clairement précisé les critères de la notion fiscale de ventes à emporter de denrées effectuées par l'intermédiaire d'un vendeur. S'agissant d'une réponse de principe publiée au B.O. de la direction générale des impôts, il lui demande si ces critères peuvent être retenus, dans un souci de cohérence, pour apprécier le régime d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée des ventes de denrées effectuées par distributeurs automatiques. En d'autres termes, peut-on considérer comme livrés à emporter les produits alimentaires solides ou liquides distribués par appareils automatiques (pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche ou leur arrêt) dans les lieux publics ou privés, lorsque l'exploitant (ou son mandataire) ne fournit aux utilisateurs aucun aménagement particulier (tables, chaises ou bancs) pour la consommation sur place. Une réponse affirmative à cette question aurait de surcroît le mérite de confirmer un jugement du 12 mai 1977 dans lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que "les ventes de denrées destinées à l'alimentation des travailleurs, par appareils distributeurs automatiques installés dans les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci, ne peuvent être assimilées à des ventes de produits à consommer sur place au sens traditionnel de ces termes (...) ; qu'il convient, en conséquence de regarder les ventes de produits alimentaires par distributeurs automatiques installés dans les entreprises industrielles ou commerciales comme ayant (...) le caractère de ventes de produits à emporter."


Réponse. - La question posée appelle une réponse affirmative.

 

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