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TVA et
Distribution Automatique
MINISTERE DES FINANCES
Taxes indirectes : T.C.A. Etudes spéciales appareils distributeurs
automatiques . Instr. 31-5-1972 (B.O.D.G.I. 21-4-1972).
Régime au regard de la T.V.A. et de l'impôt sur les spectacles
Dans une instruction du 31 mai 1972, l'Administration a précisé
les conditions d'imposition des appareils automatiques distributeurs
d'objets et de marchandises divers, qui se situent, selon le cas, dans
le champ d'application de la T. V .A. ou de l'impôt sur les spectacles
:
Taxe sur la valeur ajoutée
Certains appareils, installés dans des lieux publics et pourvus
d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant
leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt se bornent
à offrir à leurs utilisateurs l'attribution d'objets ou
de marchandises dont la valeur est au plus égale à la
somme introduite dans l'appareil ou ne l'excède que de très
peu: ils ne procurent ni un jeu ni un divertissement au sens des articles
1559 et 126 A, annexe IV au CGI (cf. D.O. 24150-1 et s). Par conséquent,
ces appareils se situent hors du champ d'application de l'impôt
sur les spectacles (5ème catégorie) et les recettes provenant
de leur exploitation doivent être soumises à la T.V.A.
selon le taux propre aux produits distribués.
Il en serait de même des appareils qui ne pourraient être
considérés comme procurant un jeu ou divertissement au
sens des mêmes textes, lorsque les valeurs respectives des objets
distribués varient entre elles et qu'au surplus, l'utilisateur
en ignore la nature avant l'introduction de la pièce dans l'appareil,
étant observé que, même dans cette hypothèse
et malgré l'attrait supplémentaire exercé par l'effet
de surprise recherché, l'objet principal de ces appareils demeure
d'écouler des marchandises.
En ce qui concerne les distributeurs automatiques d'aliments, la T.V.A.
est due au taux intermédiaire s'il s'agit de ventes à
consommer sur place, quelle que soit la marchandise fournie.
Doivent être considérés comme vendus à consommer
sur place les produits distribués en tous lieux (extérieur
des immeubles, voies publiques, intérieur des établissements
de ventes à emporter, chantiers, usines, bureaux) dans la mesure
où le client doit généralement y consommer sur
place les produits qu'il acquiert (boissons recueillies en gobelets,
par exemple) ou bien trouve à sa disposition, sur les lieux de
fonctionnement de l'appareil une installation même sommaire, offrant
spécialement la possibilité de consommer sur place (Rep.
Menu, J.O. Deb AN 86-72 p. 2315).
N.B. Les ventes à consommer sur place réalisées
à partir d'appareils automatiques installés sur les lieux
de travail ne peuvent bénéficier du taux réduit
auquel sont soumises les recettes provenant de la fourniture de repas
dans les cantines d'entreprises (Rep. Menu précitée).

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