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  TVA et Distribution Automatique

MINISTERE DES FINANCES

Taxes indirectes : T.C.A. Etudes spéciales appareils distributeurs automatiques . Instr. 31-5-1972 (B.O.D.G.I. 21-4-1972).

Régime au regard de la T.V.A. et de l'impôt sur les spectacles

Dans une instruction du 31 mai 1972, l'Administration a précisé les conditions d'imposition des appareils automatiques distributeurs d'objets et de marchandises divers, qui se situent, selon le cas, dans le champ d'application de la T. V .A. ou de l'impôt sur les spectacles :

Taxe sur la valeur ajoutée

Certains appareils, installés dans des lieux publics et pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt se bornent à offrir à leurs utilisateurs l'attribution d'objets ou de marchandises dont la valeur est au plus égale à la somme introduite dans l'appareil ou ne l'excède que de très peu: ils ne procurent ni un jeu ni un divertissement au sens des articles 1559 et 126 A, annexe IV au CGI (cf. D.O. 24150-1 et s). Par conséquent, ces appareils se situent hors du champ d'application de l'impôt sur les spectacles (5ème catégorie) et les recettes provenant de leur exploitation doivent être soumises à la T.V.A. selon le taux propre aux produits distribués.
Il en serait de même des appareils qui ne pourraient être considérés comme procurant un jeu ou divertissement au sens des mêmes textes, lorsque les valeurs respectives des objets distribués varient entre elles et qu'au surplus, l'utilisateur en ignore la nature avant l'introduction de la pièce dans l'appareil, étant observé que, même dans cette hypothèse et malgré l'attrait supplémentaire exercé par l'effet de surprise recherché, l'objet principal de ces appareils demeure d'écouler des marchandises.
En ce qui concerne les distributeurs automatiques d'aliments, la T.V.A. est due au taux intermédiaire s'il s'agit de ventes à consommer sur place, quelle que soit la marchandise fournie.
Doivent être considérés comme vendus à consommer sur place les produits distribués en tous lieux (extérieur des immeubles, voies publiques, intérieur des établissements de ventes à emporter, chantiers, usines, bureaux) dans la mesure où le client doit généralement y consommer sur place les produits qu'il acquiert (boissons recueillies en gobelets, par exemple) ou bien trouve à sa disposition, sur les lieux de fonctionnement de l'appareil une installation même sommaire, offrant spécialement la possibilité de consommer sur place (Rep. Menu, J.O. Deb AN 86-72 p. 2315).

N.B. Les ventes à consommer sur place réalisées à partir d'appareils automatiques installés sur les lieux de travail ne peuvent bénéficier du taux réduit auquel sont soumises les recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises (Rep. Menu précitée).

 

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